Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

En vigueur du 01/09/2004 au 19/03/2008En vigueur du 01 septembre 2004 au 19 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 16-1

Version en vigueur du 01/09/2004 au 19/03/2008Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 - art. 11 () JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Le conseil d'administration exerce sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :

a) il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;

b) Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;

c) La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3 du code de l'éducation. Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement. Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.