Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 23/07/1983 au 24/06/1989En vigueur du 23 juillet 1983 au 24 juin 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 121

Version en vigueur du 23/07/1983 au 24/06/1989Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 juin 1989

Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 2 (V)

Le conseil municipal ou l'assemblée compétente détermine, par délibération, après concertation avec les services ou les personnes concernées, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et des chemins ruraux dans lesquels des tranchées ont été ouvertes ainsi que, lorsque tout ou partie de ces travaux n'ont pas été exécutés par le service ou la personne concernés, l'évaluation des frais qui peuvent lui être, dans ce cas, réclamés.

En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.