Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 11/07/1990 au 22/06/2000En vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 15-3

Version en vigueur du 11/07/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°90-586 du 4 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990

A compter de l'exercice 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses nouvelles d'investissement des collèges, prévue à l'article 15-1 de la présente loi, peut être perçue par les départements dans les conditions ci-après et ce jusqu'à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1999.

Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :

1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses d'investissement des collèges ;

2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu'à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixé pour l'année 1989.

Il peut décider de supprimer, dès l'exercice 1990, la participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges.