Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 23/07/1983 au 24/06/1989En vigueur du 23 juillet 1983 au 24 juin 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 120

Version en vigueur du 23/07/1983 au 24/06/1989Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 juin 1989

Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 2 (V)

A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article 119 ci-dessus pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales et des chemins ruraux.

Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 119 ci-dessus.