Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 22/08/1986 au 22/06/2000En vigueur du 22 août 1986 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 63

Version en vigueur du 22/08/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 22 août 1986 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 14 () JORF 22 août 1986

Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.

L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.