Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 23/07/1983 au 10/01/1986En vigueur du 23 juillet 1983 au 10 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 62

Version en vigueur du 23/07/1983 au 10/01/1986Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 10 janvier 1986

Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.

Les dépenses relatives aux personnels scientifiques d'Etat des musées classés sont prises intégralement en charge par l'Etat.

A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un musée classé communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement, du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée.

Le classement d'un musée municipal, départemental ou régional ne peut être modifié sans consultation préalable de la collectivité intéressée.