Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 23/07/1983 au 04/01/1992En vigueur du 23 juillet 1983 au 04 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 7

Version en vigueur du 23/07/1983 au 04/01/1992Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 04 janvier 1992

L'Etat est responsable, pour tous les ports fluviaux et pour toutes les voies navigables, de la police de la conservation du domaine public fluvial, de la police de la navigation et de la police des eaux et des règles de sécurité.

Des décrets fixent le règlement général de police à l'intérieur des limites administratives des ports non autonomes de commerce, des ports de pêche et des ports affectés exclusivement à la plaisance.

Pour chaque port départemental ou communal, des règlements particuliers pourront être établis par le président du conseil général ou le maire, selon le cas. Ils doivent être compatibles avec le règlement général de police mentionné à l'alinéa ci-dessus.

Le président du conseil général, pour les ports départementaux, le maire, pour les ports communaux, sont chargés de la police des ports maritimes. Ils veillent à l'exécution des dispositions du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application.

Dans l'intérêt des personnes ou des biens, l'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Il est responsable, pour tous les ports maritimes, de la police des eaux.