Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 23/07/1983 au 26/01/1985En vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 16

Version en vigueur du 23/07/1983 au 26/01/1985Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985

Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "Dotation régionale d'équipement scolaire". Ce chapitre regroupe les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés par l'Etat et les subventions accordées par lui pour les opérations concernant les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole et les collèges d'enseignement technique maritime. Cette dotation évolue comme la dotation globale d'équipement.

Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.

La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la construction et à l'équipement des établissements mentionnés au paragraphe III de l'article 14 et qui figurent à la liste établie en application du paragraphe IV de l'article 13.

Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans la dotation mentionnée ci-dessus sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.

Par dérogation à l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.