Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 23/07/1983 au 04/01/1992En vigueur du 23 juillet 1983 au 04 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 5

Version en vigueur du 23/07/1983 au 04/01/1992Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 04 janvier 1992

La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux qui lui sont transférés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé.

Demeurent toutefois de la compétence de l'Etat les ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

La région peut concéder l'aménagement et l'exploitation des canaux, voies navigables et des ports fluviaux à des personnes publiques, notamment à des chambres de commerce et d'industrie ou à des personnes privées.