Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

En vigueur du 19/03/2003 au 01/03/2005En vigueur du 19 mars 2003 au 01 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 40

Version en vigueur du 19/03/2003 au 01/03/2005Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mars 2005

Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 1° JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 141 () JORF 19 mars 2003

I. - Pour l'application de l'article 22, sont applicables en Guyane et dans la commune de Saint-Martin, les dispositions suivantes :

Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.

II. - En conséquence, l'article 22 bis n'est pas applicable en Guyane et dans la commune de Saint-Martin pendant cette période.

III. - En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.