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Chapitre 1er : Dispositions générales concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France. (Articles 1 à 8-4)
ABROGÉCHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE.
Chapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent. (Articles 9 à 18 bis)
ABROGÉChapitre 2 : Des différentes catégories d'étrangers d'après leur séjour en france
ABROGÉSection 1 : Des étrangers résidents temporaires *definition*
ABROGÉSection 1 : Des étrangers résidents temporaires
ABROGÉSection 3 : Des étrangers résidents privilégiés.
ABROGÉSection 4 : Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour
ABROGÉSection 3 : Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour
ABROGÉCHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT
ABROGÉCHAPITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS D'APRES LEUR SEJOUR EN FRANCE
Chapitre 3 : Pénalités. (Articles 19 à 21 quinquies)
ABROGÉCHAPITRE III : PENALITES.
Chapitre 4 : De la reconduite à la frontière (Articles 22 à 22 bis)
Chapitre 5 : De l'expulsion. (Articles 23 à 26)
ABROGÉCHAPITRE IV : DE L'EXPULSION.
ABROGÉCHAPITRE V : DE L'EXPULSION.
ABROGÉCHAPITRE V bis : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION.
Chapitre 5 bis : Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion. (Articles 26 bis à 28 quater)
ABROGÉChapitre 4 : De l'expulsion.
Chapitre 6 : Du regroupement familial. (Articles 29 à 30 bis)
Chapitre 7 : Des demandeurs d'asile et des bénéficiaires de la protection temporaire. (Articles 31 à 32 ter)
ABROGÉChapitre 7 : Des demandeurs d'asile.
ABROGÉCHAPITRE VII : DES DEMANDEURS D'ASILE.
Chapitre 8 : Dispositions diverses. (Articles 33 à 36 bis)
ABROGÉChapitre 5 : Office d'immigration
ABROGÉCHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉChapitre 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Chapitre 9 : Dispositions transitoires. (Articles 37 à 40)
- Article 37
ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39- Article 40
ABROGÉCHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 38
Version en vigueur du 29/08/1993 au 25/04/1997Version en vigueur du 29 août 1993 au 25 avril 1997
Abrogé par Loi n°97-396 du 24 avril 1997 - art. 14 () JORF du 25 avril 1997 [*Loi Debré*]
Création Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 30 () JORF 29 août 1993
La carte de résident mentionnée à l'article 15 est délivrée de plein droit à l'étranger qui n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifie par tous moyens y avoir sa résidence habituelle depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, à condition qu'il soit entré en France avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 précitée et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.