Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

En vigueur du 08/08/1989 au 01/03/2005En vigueur du 08 août 1989 au 01 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 18

Version en vigueur du 11/01/1980 au 30/10/1981Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 30 octobre 1981

Abrogé par Loi n°81-973 du 29 octobre 1981 - art. 9 (V) JORF 30 OCTOBRE 1981
Création LOI 80-9 1980-01-10 ART. 5 JORF 11 JANVIER 1980

le ministre de l'intérieur peut prononcer, par arrêté, la déchéance de la qualité de résident privilégié d'un étranger en cas de condamnation définitive à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois ou pour atteinte à l'ordre public ou au crédit public.

la déchéance ne peut être prononcée qu'après avis conforme de la commission instituée par l'article 25 et dans les conditions fixées par l'article 26. toutefois, l'urgence absolue prévue à l'article 24 ne peut jamais être invoquée.

l'intéressé est convoqué devant la commission par écrit et au moins un mois avant la date de la réunion. la convocation qui lui est notifiée doit mentionner les motifs de la mesure de déchéance envisagée.