Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

En vigueur du 27/11/2003 au 01/03/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 01 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 32 ter

Version en vigueur du 27/11/2003 au 01/03/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 01 mars 2005

Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 1° JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 43 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 45 () JORF 27 novembre 2003

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, ou l'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 22 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 19.