Article 18 bis
Abrogé par Loi n°97-396 du 24 avril 1997 - art. 8 () JORF 25 avril 1997 [*Loi Debré*]
Modifié par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 11 () JORF 29 août 1993
Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers. Cette commission est composée :
- du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
- d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
- d'un conseiller de tribunal administratif.
Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser :
- le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ;
- la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ;
- la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°).
Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission ; le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leurs représentants sont entendus par la commission ; ils n'assistent pas au délibéré. L'étranger est convoqué pour être entendu par cette commission.
La convocation, qui doit être remise quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, précise que l'étranger a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
Dans les départements de plus de 500 000 habitants, le préfet peut créer, en outre, une commission dans un ou plusieurs arrondissements.