Article 31
Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter l'association ou la congrégation, et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.