Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

En vigueur du 01/01/1990 au 31/12/1997En vigueur du 01 janvier 1990 au 31 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 69

Version en vigueur du 01/01/1990 au 31/12/1997Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 31 décembre 1997

Création Loi 89-935 1989-12-29 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

I. - Il est ouvert, pour l'année 1990, dans les écritures du Trésor, un compte de commerce n° 904-21 intitulé "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement". Il retrace, pour les départements dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les opérations de recettes et dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les directions départementales de l'équipement dans le domaine routier.

II. Le ministre chargé de l'équipement est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de ce compte de commerce qui retrace notamment :

1° En recettes :

le produit des prestations réalisées ;

les versements de l'Etat et des autres personnes publiques ;

les recettes diverses et accidentelles.

2° En dépenses :

les achats de matières premières ;

les dépenses de location, entretien et réparations, primes d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'équipement liées aux activités industrielles et commerciales dans le domaine routier des directions départementales de l'équipement ;

les impôts, taxes et versements assimilés ;

les charges de personnel ;

les charges diverses ou accidentelles.

III. - Les dispositions des paragraphes I et II s'appliquent dès la signature d'une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Ces conventions préciseront les obligations respectives de l'Etat et du département en matière de financement des activités industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.