Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier (Articles 1 à 50)
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources (Articles 1 à 48)
Titre II : Dispositions relatives aux charges (Article 49)
Titre III : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges (Article 50)
Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales (Articles 61 à 131)
Titre Ier : Dispositions applicables à l'année 1990 (Articles 61 à 69)
Titre II : Dispositions permanentes (Articles 76 à 131)
A. : Mesures concernant la fiscalité (Articles 76 à 122)
B. : Autres mesures (Articles 123 à 131)
Article 122
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
I. - Les entreprises d'assurances non établies en France à l'étranger et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France, personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurances et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 du code général des impôts et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.
II. Alinéa modificateur
Les dispositions de l'article 1840 N ter s'appliquent en cas de défaut de désignation du représentant prévu au paragraphe I.
III. Paragraphe modificateur