Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

En vigueur du 30/12/1989 au 01/01/2001En vigueur du 30 décembre 1989 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

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Article 41

Version en vigueur du 30/12/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 83° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement.