Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1649 ter A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1980

Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui transforment, détiennent ou utilisent les produits dont le transport doit être accompagné d'un bon de remis, conformément aux dispositions de l'article 1649 ter, peuvent être astreintes à la tenue d'une comptabilité-matières qui doit être représentée à tout agent de la direction générale des impôts.

Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).

1) Annexe I, art. 310 decies.