Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1981En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 244 quinquies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1981

1 Les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales exerçant leur activité en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ont droit à une déduction pour investissement imputable sur le montant de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés ou du précompte dont elles sont redevables.

2 Cette déduction est fixée à 10 % du montant des investissements réalisés en des matériels répondant à des conditions définies par décret (1).

Le montant des investissements s'entend du prix de revient pour l'entreprise qui investit du matériel mis en place, diminué, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'entreprise peut opérer l'imputation sur la taxe applicable à ses propres opérations (2).

1) Annexe III, art. 49 octies.

2) Annexe III, art. 49 nonies.