Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 11/01/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 11 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1609 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 janvier 1980

Les communautés urbaines peuvent percevoir :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B bis et 1636 B ter;

2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par l'article 1520;

3° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.

(1) Voir également art. 1609 septies.