Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 26/12/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 26 décembre 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1587

Version en vigueur du 01/07/1979 au 26/12/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 26 décembre 1980

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

II. – Le taux de la redevance départementale des mines sur le charbon est fixé à 0,03 F par tonne nette extraite à compter du 1er janvier 1954; celui de la redevance sur le pétrole brut est fixé à 0,08 F par tonne nette extraite à compter du 1er janvier 1955.

Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux autres substances minérales concédées sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale (1).

III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.

1) Voir également, art. 1636, troisième alinéa.