Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 11/01/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 11 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1609 sexies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 janvier 1980

I L'article 1609 quater est applicable, le cas échéant, aux activités retracées dans la seconde partie du budget définie à l'article L 255-2 du code des communes lorsque celles-ci sont exercées par un syndicat communautaire d'aménagement.

Les impositions recouvrées en dehors de la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L 171-7 du code précité sont établies dans les conditions prévues à l'article 1636 B bis.

II En dehors des cas prévus au premier alinéa du I, l'article 1609 bis est applicable aux syndicats communautaires d'aménagement.

Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au profit des communes par le présent code ne peuvent être perçus dans la zone d'agglomération nouvelle. Les impositions recouvrées par le syndicat communautaire d'aménagement dans cette zone sont établies dans les conditions prévues à l'article 1636 B bis.