Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 1635 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

I Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu par l'article 736, perçue au profit de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Cette taxe est applicable :

1° Aux locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession et compris dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948;

2° Aux locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux soumis à la taxe en vertu du 1°;

3° Aux locaux situés dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948 qui, affectés à usage d'habitation, sont transformés en locaux à usage commercial postérieurement à la publication de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970.

II En sont exonérés les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré.

En sont également exonérés les locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée.

III La taxe additionnelle au droit de bail est due au taux uniforme de 3,50 %.

IV La taxe est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoute, ainsi qu'à celles relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et prescriptions.

V La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due en vertu du I-2°, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.