Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 11/01/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 11 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 1467

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 janvier 1980

La taxe professionnelle a pour base (1) :

1° La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518 A, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période;

2° a Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes;

b Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant.

1) Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.