Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 11/01/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 11 janvier 1980

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Article 1609 quinquies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 janvier 1980

Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B bis et 1636 B ter sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°.

Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.