Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 808

Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

Les dépositaires désignés à l'article 806-I doivent, dans les trois mois au plus tard de l'ouverture d'un compte indivis ou collectif avec solidarité, faire connaître à la direction des services fiscaux du département de leur résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l'ouverture du compte.

Ils doivent, de plus, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.