Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1979En vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 193

Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1979

Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la centaine de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 244 bis A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.