Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 5

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1980

Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : 1° (Disposition périmée) ;

2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du code du travail ;

2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas 16.800 F, ou 18.300 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus (1) ;

3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1977 ; pour l'imposition des revenus de cette année, les limites avaient été fixées à 15.200 F et 16.600 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 2-II).