Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 15/01/2005 au 31/03/2016En vigueur du 15 janvier 2005 au 31 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 53

Version en vigueur du 15/01/2005 au 31/03/2016Version en vigueur du 15 janvier 2005 au 31 mars 2016

Modifié par Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 - art. 16 () JORF 15 janvier 2005

Toute demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français en vertu de l'article 23-4 du code civil est adressée au ministre chargé des naturalisations.

A l'étranger, elle est déposée auprès de l'autorité consulaire compétente en vertu de l'arrêté du ministre des affaires étrangères mentionné au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.

Lorsque le postulant réside en France, le préfet du département où il a établi sa résidence, à Paris, le préfet de police ont qualité pour recevoir sa demande.