Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2012En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 41

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2012

Modifié par Décret n°2011-1265 du 11 octobre 2011 - art. 6

Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire.

Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française.

L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de constater que les personnes qui, en raison de leur âge, d'un état de santé déficient chronique ou d'un handicap, ne sont pas en mesure d'accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l'attestation mentionné au 9° de l'article 37-1 maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37.