Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 01/01/2012 au 01/09/2013En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 15

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 septembre 2013

Modifié par Décret n°2011-1265 du 11 octobre 2011 - art. 3

Dès la souscription de la déclaration, le préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, le préfet de police procède à une enquête, pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage, et à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique.

Lorsque le déclarant réside à l'étranger, l'enquête est diligentée par les services consulaires.

Les personnes qui, en raison de leur âge, d'un état de santé déficient chronique ou d'un handicap, ne sont pas en mesure d'accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l'attestation mentionné au 9° de l'article 14-1 font l'objet d'un entretien individuel destiné à s'assurer qu'elles maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 14.

Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, l'autorité qui a procédé à l'enquête en transmet directement le résultat, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.