Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2012En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 37

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2012

Modifié par Décret n°2011-1265 du 11 octobre 2011 - art. 5

Pour l'application de l'article 21-24 du code civil, tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.

Un arrêté ministériel précise, pour les demandeurs qui ne produisent pas de diplôme justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis, les attestations devant être produites, permettant de justifier de la possession de ce niveau de langue et délivrées par des organismes reconnus par l'Etat comme aptes à assurer une formation " français langue d'intégration ". Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles des prestataires agréés par ces organismes peuvent délivrer de telles attestations.