Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 01/07/2010 au 31/03/2016En vigueur du 01 juillet 2010 au 31 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 44

Version en vigueur du 01/07/2010 au 31/03/2016Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 31 mars 2016

Modifié par Décret n°2010-725 du 29 juin 2010 - art. 7

Si le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.


Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.


La décision du préfet ou, à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.