Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/03/1985 au 04/08/1989En vigueur du 01 mars 1985 au 04 août 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 439

Version en vigueur du 01/03/1985 au 04/08/1989Version en vigueur du 01 mars 1985 au 04 août 1989

Modifié par Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 51 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Seront punis d'une amende de 2.000 F à 60.000 F le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme :

1° Qui n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire, établi des comptes annuels et un rapport de gestion ;

2° Qui n'auront pas, dans les sociétés visées à l'article 341-1, annexé à leurs comptes un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice et un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale, ni établi au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 341-1 ;

3° Qui n'auront pas, dans les sociétés visées à l'article 341-2, annexé à leurs comptes un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.