Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 15/12/1985 au 23/10/1986En vigueur du 15 décembre 1985 au 23 octobre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 142

Version en vigueur du 15/12/1985 au 23/10/1986Version en vigueur du 15 décembre 1985 au 23 octobre 1986

Modifié par Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 19 () JORF 15 décembre 1985

Les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 138, 140 et 141.

Toutefois l'interdiction qui précède n'est pas applicable aux salariés de la société détenteurs d'actions nominatives souscrites en application des dispositions des articles 208-9 et suivants ou membres du conseil de surveillance du fonds commun de placement, par l'intermédiaire duquel des actions ont été souscrites en application des mêmes dispositions.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.