Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/03/1985 au 04/07/1996En vigueur du 01 mars 1985 au 04 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 341-1

Version en vigueur du 01/03/1985 au 04/07/1996Version en vigueur du 01 mars 1985 au 04 juillet 1996

Création Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 6 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.

Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.

Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable, sont également tenues d'établir et de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé. Les mentions obligatoires du rapport semestriel et les modalités de sa publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel.