Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/03/1985 au 10/08/1994En vigueur du 01 mars 1985 au 10 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 225

Version en vigueur du 01/03/1985 au 10/08/1994Version en vigueur du 01 mars 1985 au 10 août 1994

Modifié par Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 20 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la commission des opérations de bourse peuvent, dans le délai et les conditions fixés par décret, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale.

S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale.