Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 12/07/1985 au 13/02/1994En vigueur du 12 juillet 1985 au 13 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 36-2

Version en vigueur du 12/07/1985 au 13/02/1994Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 13 février 1994

Création Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 - art. 3 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985

Une personne physique ne peut être associé unique que d'une seule société à responsabilité. Une société à responsabilité ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.

En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.