Code de commerce

En vigueur du 16/05/2001 au 04/01/2003En vigueur du 16 mai 2001 au 04 janvier 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L812-2

Version en vigueur du 16/05/2001 au 04/01/2003Version en vigueur du 16 mai 2001 au 04 janvier 2003

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 113 (V) JORF 16 mai 2001

I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, dans une procédure de redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission instituée au siège de chaque cour d'appel.

II. - La commission visée au premier alinéa est ainsi composée :

1° Un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;

2° Un magistrat d'une chambre régionale des comptes dont le ressort correspond en tout ou partie à celui de la cour d'appel ;

3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré du ressort de la cour d'appel ;

4° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

5° Deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;

6° Deux personnes inscrites sur la liste des mandataires-liquidateurs ;

7° Une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise.

III. - En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

IV. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.

V. - Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission régionale et assurer, notamment, l'instruction des demandes d'inscription.

VI. - Les frais de fonctionnement des commissions régionales sont à la charge de l'Etat.