Code de commerce

En vigueur du 21/09/2000 au 05/07/2008En vigueur du 21 septembre 2000 au 05 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L236-10

Version en vigueur du 21/09/2000 au 05/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 05 juillet 2008

I. - Un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Ils peuvent obtenir auprès de chaque société communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.(1)

II. - Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable.

III. - Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils doivent :

1° Indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;

2° Indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

3° Indiquer en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

IV. - En outre, les commissaires à la fusion apprécient sous leur responsabilité la valeur des apports en nature et les avantages particuliers et établissent à cet effet le rapport prévu à l'article L. 225-147.


(1) : L'article 111 de la loi 2003-706 du 1er août 2003 a abrogé l'article L225-224 du code du commerce.