Code de commerce

En vigueur du 16/05/2001 au 04/01/2003En vigueur du 16 mai 2001 au 04 janvier 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L811-4

Version en vigueur du 16/05/2001 au 04/01/2003Version en vigueur du 16 mai 2001 au 04 janvier 2003

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 113 (V) JORF 16 mai 2001

I. - La commission nationale mentionnée à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

2° Un magistrat de la Cour des comptes ;

3° Un membre de l'inspection générale des finances ;

4° Un magistrat du siège d'une cour d'appel ;

5° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;

6° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

7° Deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;

8° Trois administrateurs judiciaires.

II. - En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

III. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.

IV. - Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

V. - Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.