Code de commerce

Abrogé depuis le 01/06/2010Abrogé depuis le 01 juin 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L621-85

Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

Abrogé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

I. - Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance du représentant des créanciers et des contrôleurs. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le représentant des créanciers et les contrôleurs, un délai de quinze jours au minimum doit s'étendre entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre. Toute offre comporte l'indication :

1° Des prévisions d'activité et de financement ;

2° Du prix de cession et de ses modalités de règlement ;

3° De la date de réalisation de la cession ;

4° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;

5° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;

6° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession.

II. - Le juge-commissaire peut demander des indications complémentaires.

III. - L'administrateur informe les personnes mentionnées au premier alinéa du contenu des offres reçues.