Article 20
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et de celles du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.