Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003En vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 37

Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003

Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 34 les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus.