Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003En vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 29

Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003

Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003

Lorsque la société refuse de consentir à une cession à un tiers elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé cédant, dans l'une des formes prévues à l'article 27 ci-dessus, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement de l'associé cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés conformément aux dispositions statutaires.

Si les parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs des associés, il est procédé conformément à l'article 31 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent décret.