Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003En vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 22

Version en vigueur du 14/10/1979 au 07/08/2003Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 07 août 2003

Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 5 34° JORF 7 août 2003

Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.

Le registre prévu par l'article 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est préalablement coté et paraphé par le président du conseil régional de l'ordre ou un de ses délégués et seulement à défaut par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance.