Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 23/03/1978 au 23/05/2016En vigueur du 23 mars 1978 au 23 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 73

Version en vigueur du 23/03/1978 au 23/05/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 23 mai 2016

La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est, à peine de forclusion, remise au procureur général près la Cour de cassation dans le délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article précédent.

Le procureur général invite le Conseil de l'ordre à fournir son avis sur l'opportunité de la création d'un office.

Cet avis est recueilli et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 10.