Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024En vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 19

Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

L'assemblée des associés est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsqu'un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre ou le quart en capital en font la demande, en indiquant l'ordre du jour .

Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.