Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024En vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 34

Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152

Le délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi précitée du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé.

Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, alinéa 1er, de la loi précitée.